Charleroi

Procédure d’interpellation du conseil communal

La question écrite | L’interpellation| L’inscription à l’ordre du jour du Conseil communal
La consultation populaire | Conseils consultatifs

Chapitre I — La Question écrite

Art. 77
Une question écrite publique peut être posée au Collège communal par toute personne domiciliée à Charleroi.

Art. 78
La question ne peut porter que sur un sujet d’intérêt général de la compétence communale.

Sont irrecevables notamment :
a) les questions relatives à des intérêts particuliers ou à des cas personnels ;
b) les questions tendant à obtenir exclusivement des renseignements d’ordre statistique ;
c) les questions qui constituent des demandes de documentation ou qui ont pour unique objet de recueillir des consultations juridiques ;
d) les questions qui ont déjà fait l’objet d’une interpellation ou d’une inscription à l’ordre du jour du Conseil communal suivant les procédures prévues aux sous-sections II et III du présent règlement.

Art. 79
Le texte de la question doit être rédigé de façon claire et ne peut dépasser 10 lignes dactylographiées. Il doit être adressé au Bourgmestre, en sa qualité de Président du Conseil communal et du Collège communal.

Art. 80
Une même personne ne peut poser plus d’une question à la fois.

Art. 81
Le Collège communal fixe la liste des questions auxquelles il sera répondu et le membre chargé d’y répondre.

Art. 82
Les questions et réponses font l’objet d’une publication dans une rubrique spéciale dans le bulletin d’information communal ou tout autre support.

Châpitre II — L’interpellation

Art. 83
§1er. Un temps d’interpellation peut être réservé au public à l’issue de la séance publique du Conseil communal, sous la présidence du Bourgmestre, en présence des membres du Collège communal et des conseillers communaux.

Les habitants de la Ville peuvent interpeller directement le Collège communal en séance publique du Conseil communal.

Un même habitant ne peut faire usage de son droit d’interpellation que deux fois au cours d’une période de douze mois.

Sont des habitants au sens du présent article, toute personne physique de dix-huit ans accomplis inscrite au registre de la population de la commune depuis six mois au moins, ainsi que toute personne morale dont le siège social ou d’exploitation est localisé sur le territoire de la commune et qui est représentée par une personne physique de dix-huit ans accomplis.

§2. Le texte intégral de l’interpellation proposée est adressé par écrit au Collège communal.

Si le demandeur intervient au nom d’un groupement, la demande précisera également la composition du groupe et les coordonnées de ses membres.

Le Collège communal décide de la recevabilité de l’interpellation. La décision d’irrecevabilité est spécialement motivée en séance du Conseil communal. La conformité d’une demande sera vérifiée par le Collège communal qui décidera de l’opportunité de la retenir. Il désignera en son sein l’auteur de la réponse.

Pour être recevable, l’interpellation remplit les conditions suivantes :
1° être introduite par une seule personne ;
2° être formulée sous forme de question et ne pas conduire à une intervention orale de plus de dix minutes ;
3° porter :
a) sur un objet relevant de la compétence de décision du collège ou du conseil communal ;
b) sur un objet relevant de la compétence d’avis du collège ou du conseil communal dans la mesure où cette compétence a un objet qui concerne le territoire communal ;
4° être à portée générale ;
5° ne pas être contraire aux libertés et aux droits fondamentaux ;
6° ne pas porter sur une question de personne ;
7° ne pas constituer des demandes d’ordre statistique ;
8° ne pas constituer des demandes de documentation ;
9° ne pas avoir pour unique objet de recueillir des consultations d’ordre juridique.

Lorsqu’une demande est retenue, son auteur en est avisé par écrit. La date de son interpellation, intervenant dans le trimestre, lui est précisée dans un délai de huit jours francs avant la séance du Conseil communal.

§3. Les interpellations n’excéderont pas trois par séance, retenues pour ce type de débat. Afin de garantir un équilibre rigoureux, questions et réponses ne pourront être développées au-delà d’un temps de parole de dix minutes chacune.

L’interpellant expose sa question en séance publique à l’invitation du président du Conseil communal dans le respect des règles organisant la prise de parole au sein de l’assemblée et dans le temps imparti.

L’interpellant dispose de deux minutes pour répliquer à la réponse, avant la clôture définitive du point de l’ordre du jour.

§4. Les interpellations sont transcrites dans le procès-verbal de la séance du Conseil communal et sont publiées sur le site internet de la Ville.

Chapitre III — L’inscription à l’ordre du jour du Conseil Communal

Art. 84
Un point relatif à un problème d’intérêt général et de la compétence du Conseil communal peut être porté par le Collège communal à l’ordre du jour du Conseil communal lorsque mille personnes domiciliées à Charleroi et âgées de plus de 16 ans en font la demande.

Art. 85
La demande adressée au Bourgmestre doit contenir l’identité complète, le domicile et la signature des demandeurs. Elle doit contenir en outre des précisions sur l’objet à porter à l’ordre du jour.

Art. 86
Lors de l’établissement de l’ordre du jour du Conseil, le Collège communal examine la régularité de la demande.

Chapitre IV — La consultation populaire

Art. 87
Le Conseil communal peut décider d’organiser une consultation populaire sur les matières qui relèvent de la compétence de décision du collège ou du conseil communal ou qui relèvent de la compétence d’avis du Collège ou du Conseil communal dans la mesure où cette compétence a un objet d’intérêt communal , ainsi que pour les matières visées à l’article 119 de la nouvelle loi communale en ce qu’il vise les ordonnances de police communale et aux articles 121 et 135, §2, de la nouvelle loi communale.

Les matières qui relèvent des comptes, du budget, des taxes et de celles portant sur des questions personnelles ne peuvent faire l’objet d’une consultation.

Art. 88
La consultation populaire est organisée soit à la demande de la majorité du Conseil communal, soit sur demande de cinq mille personnes domiciliées à Charleroi et âgées de 16 ans, sans distinction de nationalité et dont l’ensemble constitue le corps consultatif.

Art. 89
Le Conseil communal peut décider d’organiser une consultation d’un ou de plusieurs quartiers ou partie de ceux-ci concernés par un problème particulier.

Il peut décider d’associer à la consultation les indépendants et industriels qui y exercent leurs activités dans le(s) quartier(s) concerné(s), tout en n’y habitant pas.

Art. 90
La participation au vote est facultative.

Art. 91
La demande de consultation introduite par les habitants doit être adressée par lettre recommandée au Collège communal. Elle doit contenir l’identité précise, le domicile, la signature des habitants demandant la consultation et une note motivée contenant l’objet de la question à poser et tous les documents de nature à informer le conseil communal.

La demande n’est recevable que pour autant qu’elle soit introduite au moyen d’un formulaire délivré par la commune établi conformément à l’article L1141‑3 du Code. Le formulaire est délivré dans les quinze jours de la demande adressée au secrétaire communal.

Dès réception de la demande, le Collège communal effectue le contrôle de la demande conformément à l’article L1141‑4 du Code.

Art. 92
Les questions soumises à consultation doivent être formulées de manière telle qu’il puisse y être répondu uniquement par « oui » ou par « non ».

Lorsque la consultation est demandée par les habitants, le Conseil communal peut adapter la forme de la question pour la rendre conforme aux exigences contenues à l’alinéa 1er.

Art. 93
La consultation doit être organisée par le Collège communal dans les nonante jours suivant le jour où la délibération du Conseil communal décidant d’y procéder est devenue définitive.

Art. 94
La convocation se fait par avis publié dans la presse et par affichage public. La convocation reprend in extenso le texte soumis à consultation.

Art. 95
En même temps qu’il décide de procéder à la consultation et qu’il arrête le texte définitif de la question à poser, le Conseil communal désigne les membres de la Commission de consultation qui sera chargée de surveiller la régularité des opérations de vote.

Cette commission présidée par le Bourgmestre est composée d’autant de conseillers communaux qu’il y a de groupes représentés au Conseil et de cinq habitants tirés au sort parmi la liste des habitants remplissant les conditions pour participer à la consultation.

Art. 96
Une même consultation peut porter sur plusieurs questions. Elle ne peut être organisée lorsque plus de deux ans se sont écoulés depuis la première consultation sur le même objet.

Art. 97
Le Collège communal inscrit à l’ordre du jour de la séance du Conseil communal la plus proche les résultats de la consultation populaire et les suites réservées au dossier qui en était l’objet.

Chapitre V — Conseils consultatifs

Art. 98
Le Conseil communal crée un Conseil consultatif de …”, sous forme d’association de fait, pour l’étude de certaines problématiques communales en associant des citoyens afin d’éclairer les choix politiques au plan communal.

Art. 99
Le Collège communal dispose d’un délai de six semaines à partir de la délibération du Conseil communal relative à la création du Conseil consultatif pour clôturer la procédure d’appel des candidatures.

Le Conseil consultatif est réputé exister le jour de la désignation de ses membres.

Art. 100
Dans les trois mois de son installation, le Conseil consultatif établit un règlement d’ordre intérieur qui détermine les modalités de son fonctionnement et de sa composition. Ce règlement d’ordre intérieur doit, pour entrer en vigueur, être présenté et accepté par le Conseil communal.

Art. 101
Le Conseil consultatif remet, à la demande du Collège communal (minimum deux sujets par an) ou d’initiative, un avis consultatif au Collège communal. Celui-ci l’inscrit, éventuellement à l’ordre du jour du Conseil communal ou à la commission ad hoc du Conseil communal. Le Collège communal transmet la décision au conseil consultatif.

Art. 102
Les membres du Conseil consultatif sont désignés par le Conseil communal parmi les candidats résultant de la procédure d’appel à candidature initiée par le Collège communal. Les deux tiers au maximum des membres sont du même sexe.

La Présidence du Conseil consultatif est confiée à un membre éminent de la société civile désigné par le Conseil Communal, sur proposition du membre du Collège communal qui dispose de la matière dans ses attributions

Art. 103
Le Conseil consultatif se réunit au minimum quatre fois par an.

Art. 104
Le secrétariat du Conseil consultatif est assuré par le secrétariat de la direction administrative déterminée dans la délibération de création.

Art. 105
Le Conseil communal met à la disposition du Conseil consultatif les moyens nécessaires à l’accomplissement de sa mission :

1° local et infrastructure nécessaires aux réunions ;
2° un budget spécifique de fonctionnement.

Art. 106
Au cours du mois de décembre, le Conseil consultatif établit un rapport d’activité de l’année écoulée et le transmet au Collège communal à l’attention du Conseil communal. Ce rapport d’activité est porté à l’ordre du jour de la réunion d’information du Conseil communal suivant après avoir été préalablement examiné à la commission Participation du citoyen”.

Dispositions finales

Art. 107
Les modes de participation sont régulièrement annoncés dans l’organe d’information communal ainsi que dans les médias locaux et remis à toute personne qui en fera la demande.